Les modifications relatives au juge de la mise en état
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 avait modifié l’article 789 du code de procédure civile et étendu les pouvoirs du conseiller de la mise en état puisqu’il devenait « exclusivement compétent » pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Parallèlement, et en toute logique, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir étaient immédiatement susceptibles d’appel (article 795 CPC). Des incidents étaient parfois tardivement formés ou des appels d’ordonnance du JME ont été jugés dilatoires.
Le décret Magicobus 1 apporte une certaine souplesse.
La possibilité de « jonction » de l’incident avec le fond
- Le juge de la mise en état peut, en vertu de l’article 789 du CPC, joindre l’incident au fond lorsqu’une fin de non-recevoir est soulevée tardivement ou est complexe. Ce renvoi à la formation de jugement implique que les parties développent ce moyen tiré de la fin de non-recevoir dans leurs conclusions au fond.
- Une telle possibilité de joindre l’incident au fond n’est cependant pas accordée dans le cadre d’une exception de procédure (articles 73 et suivants du CPC).
- De même le conseiller de la mise en état (devant la Cour) reste « seul compétent » pour statuer sur les irrecevabilités et exceptions de procédure prévues par l’article 913- 15 du CPC, sans possibilité de les joindre au fond si elles étaient tardivement formées.
Les appels des ordonnances du juge de la mise en état
- On revient à l’état de la jurisprudence antérieure à 2019 : A compter du 1er septembre 2024, seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, ou une exception de nullité auront mis fin à l’instance pourront faire l’objet d’un appel immédiat (art. 795, 2°). Les autres ordonnances, qui ne mettent pas fin à l’instance, ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
- L’article 794 du CPC dispose : « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. »
Les incertitudes
La date d’entrée en vigueur du décret : d’après l’article 17 du décret, « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Il est applicable aux instances en cours à cette date ». On comprend qu’il est donc applicable pour les appels formés à compter du 1er septembre 2024.
Il parait toutefois contradictoire qu’une même ordonnance du juge de la mise en état qui, statuant sur une fin de non-recevoir, ne met pas fin à l’instance, pouvait faire l’objet d’un appel avant le 1er septembre 2024, mais ne puisse plus être frappée d’appel
postérieurement à cette date. Dès lors faut-il comprendre que le décret s’applique uniquement pour les décisions rendues à compter du 1er septembre 2024 ?
C’est la position qui semble se dégager d’une décision rendue le 28 mai 2025 par la Cour d’appel d’Aix en Provence (RG 24/11660) qui juge « il doit être considéré que le texte applicable est celui en vigueur au moment où la décision querellée est prononcée, la notion d’instance en cours devant être appréciée comme étant celle à l’occasion de laquelle est intervenue la décision contestée devant la Cour d’Appel » position confirmée le 28 mai 2025 par la Cour d’Appel de Basse Terre (RG 24/11066)
Le déféré devant la Cour : on aurait pu espérer un parallélisme entre les ordonnances du juge de la mise en état susceptibles d’appel (article 795 CPC) et les ordonnances du conseiller de la mise en état susceptibles de déféré devant la Cour (article 913-8 CPC).
Ce n’est pas le cas. Le déféré reste possible, qu’il soit mis fin à l’instance ou pas.
Les autres modifications
Extension de l’audience de règlement amiable (ARA)
Initialement, l’ARA était seulement applicable à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et aux procédures de référé relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection.
Il est désormais possible d’y recourir devant :
- Le Tribunal de Commerce tant au fond qu’en référé (article 860-2 et 873-2 du CPC)
- Le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des loyers commerciaux (article R. 145.29 code de commerce)
- Le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce (article 863 du CPC)
Ces mesures sont applicables aux instances en cours.
Simplification du traitement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
Les articles 1074-3 et 1074-4 du CPC sont modifiés ou complétés. Ils précisent les diligences du Greffe auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales et la nouvelle procédure en cas de domicile inconnu du défendeur : demande d’une signification par voie d’huissier à la partie intéressée.
Simplifications diverses
- La saisine pour avis de la Cour de cassation : la juridiction qui a saisi pour avis la Cour de Cassation n’est pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour (article 1031-1 du CPC)
- Il permet par ailleurs aux commissaires de justice d’exercer une nouvelle activité accessoire d’intermédiaire immobilier et de faire état de leur qualité professionnelle dans l’exercice de leurs activités accessoires.